JOURNAL OFFICIEL
Numéro 5 du 7 Janvier 1999 LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative
aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
NOR : AGRX9800014L L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Des animaux dangereux et errants
Article 1 L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de
toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien
de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
" En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal,
des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. " Si,
à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application
des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu
de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des
services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les conditions prévues au II de
l'article 213-4.
" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter
ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent
article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les
pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
" Article 2 Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf
articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés : " Art. 211-1. - Les types
de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice
des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories
: " - première catégorie : les chiens d'attaque ; " - deuxième catégorie
: les chiens de garde et de défense. " Un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des
types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
" Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés
à l'article 211-1 : " - les personnes âgées de moins de dix-huit
ans ; " - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés
par le juge des tutelles ; " - les personnes condamnées pour crime
ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ; " - les personnes auxquelles
la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application
de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction
en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix
ans avant le dépôt de la déclaration visée à
l'article 211-3. " II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant
à la première ou la deuxième catégorie mentionnées
à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée
au I du présent article. "
Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées
à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article
211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du
lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère
de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie
du nouveau domicile. " II. - Il est donné récépissé de cette déclaration
par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : " -
de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ; " - de
la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; " - pour
les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ; " - dans des conditions
fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille
du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions." III. - Une fois
la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux
conditions énumérées auII. " Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la
cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
" II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
" III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire
sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1
est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
" Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir
fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au
premier alinéa. " Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques :
" 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-29 du même code.
" Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie
aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la
voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs
est également interdit.
" II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports
en commun.
" III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire
en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements
dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le
juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article
211.
" Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé
que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par
une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. " Seuls
les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets
et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour
les responsables des activités de sélection canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
" L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés
au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité
doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est
alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le
cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
" II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant,
ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier
alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou
des chiens concernés. " Le fait, pour une personne physique, d'exercer
une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation
du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui
ont servi au dressage. " Le fait de vendre ou de céder des objets
ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non
titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire
de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou
à la cession est également encourue.
" Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne
s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale,
des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics
de secours, utilisateurs de chiens.
" Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale
est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles
211-3 et 211-5. " Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les modalités d'application des articles 211 à 211-6. " Article
3 I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un
chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article
211-1 du code rural." II. - Dans le II du même article, après le
mot : " article ", sont insérés les mots : " , à l'exception de
celles du dernier alinéa du I, ". Article 4 Il est inséré, dans
l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots
: " des animaux domestiques ", les mots : " et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ".
Article 5 Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un
article 212-1 ainsi rédigé :
" Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui
sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un
lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux
frais du propriétaire ou du gardien. " Les propriétaires, locataires,
fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent
de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage,
les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils
y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du
gardien. " A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés
au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi,
il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder
ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. " Article
6 L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et
tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5. " Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et
les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à la fourrière. " Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. " Article L'article
213-1 A du code rural est abrogé. Article 8 Il est inséré, après
l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi
rédigés : " Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une
fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des
délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune. " Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure
le service d'accueil des animaux en application du présent code.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire
de la commune où elle est installée. " La surveillance dans la fourrière
des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est
assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré
par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière.
La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8. " Les animaux
ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire
est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies
par décret. " Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article
276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans
les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux
vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
" A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. " II.
- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations
de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter
les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont
les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture. " Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
" III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur
propriétaire à l'issue du délai de garde. " Art. 213-5. - I. - Dans
les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal
ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié
conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont
à la charge du propriétaire. " Si, à l'issue de ce délai, l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4. " II. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens
et des chats non identifiés admis à la fourrière. " Art. 213-6.
- Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture
de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant
en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder
à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article
276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association. " La gestion, le suivi sanitaire et les conditions
de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association
de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. " Ces
dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes
de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans
les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer
le risque rabique. " Article 9 Il est inséré, après l'article 99
du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
" Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou
des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit,
d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction. " Lorsque les conditions
du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de
mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi,
ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie. " Cette ordonnance est notifiée
au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette
cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du
juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions
prévues aux cinquième et sixième alinéas de
l'article 99. " Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui
a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision
de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui
était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci
en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers,
son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal. " Les frais
exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné
au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée
en cas de non-lieu ou de relaxe. " Article 10 Il est inséré, après
le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre
IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV " Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
" Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après
reproduit : " "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il
a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce
soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction. " "Lorsque les conditions
du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de
mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi,
ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie. " "Cette ordonnance est notifiée
au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette
cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du
juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions
prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. " "Le
produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de
cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit
de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de
l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête
tendant à la restitution de l'animal. " "Les frais exposés pour
la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa
saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe." " Article 11 Le Gouvernement déposera sur le bureau
des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de
la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette
loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article
211-1 du code rural. Chapitre II De la vente et de la détention
des animaux de compagnie Article 12 L'article 276-2 du code rural
est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur
cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors
de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et
nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative
aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
L'identification est à la charge du cédant. " Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire
pour tous les carnivores domestiques. " Les dispositions du premier
alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales
non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1.
La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de
l'environnement. " Article 13 L'article 276-3 du code rural est
ainsi rédigé :
" Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal
de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément. " II. - Au titre du présent code, on entend par
refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation
ou une association de protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit
en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés
aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
" III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens
ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par
an. " IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit
ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public
de chiens et de chats : " - font l'objet d'une déclaration au préfet
; " - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux ; " - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne,
en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de
compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative,
qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment
des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois
ans des postulants. " Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice
à titre commercial des activités de vente et de présentation au
public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. "
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats
sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe. " V. - Les personnes qui, sans exercer
les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
" VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection
des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes. " La gestion de ces établissements
est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département
où ils sont installés. " Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Article 14 L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article
276-6. Article 15 Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural,
un article 276-4 ainsi rédigé :
" Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens
et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux. " Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs
périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées
par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux
de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
" L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise
en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. " Article
16 Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article
276-5 ainsi rédigé :
" Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance
" - d'une attestation de cession ; " - d'un document d'information
sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation. " La facture tient lieu d'attestation
de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
" Les dispositions du présent article sont également applicables
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association
de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection
des animaux. " II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
" III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant
à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. " IV. - Toute cession
à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article
276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire. " V. - Toute publication d'une
offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support
utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article
L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis
au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même
code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal,
soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance
aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. " Dans
cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence
ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu
par le ministre de l'agriculture. "